A) Origine de l'assujettissement des avocats au dispositif LCB-FT
1. Rapport du Groupe d'action financière (GAFI) de 1998
2. 5 directives de l'UE depuis 1991
B) Le dispositif LCB-FT applicable aux avocats
1. Définition du blanchiment
2. Article 324-1 du Code pénal
3. Art. 324-1-1 Code pénal
4. Existence d'une infraction primaire. Une infraction de conséquence.
C) Répondre aux risques d'instrumentalisation par l'approche par les risques
1. Point de départ : un standard d'obligations de vigilance.
2. Analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France
3. Analyse sectorielle des risques (ASR) qui décline l'ANR pour la profession d'avocat.
D) Les outils de cartographie, de classification et de gestion des risques
1. Cartographie des risques
2. Classification et gestion des risques LCB-FT
3. Procédures internes aux cabinets d'avocats
E) Une logique d'entonnoir
1. Suis-je dans une relation d'affaires ?
2. L'opération pour laquelle le client vient me voir entre-t-elle dans le champ des transactions pour lesquelles je dois mettre en oeuvre des obligations de vigilance et déclaratives ?
3. Dans le cadre de la transaction, suis-je dans le cas de l'une des deux exceptions de la consultation juridique ou d'une procédure juridictionnelle ?
4. Quelles obligations de vigilance et d'identification du client et du bénéficiaire effectif dois-je mettre en oeuvre ?
4.1. Identifier le client personne physique et personne morale
4.2. Identifier le bénéficiaire effectif
4.3. Consulter le registre des bénéficiaires effectifs (art. L.561-46 à 50 CMF)
F) Si je dois procéder à une déclaration de soupçon, quelle est la procédure à suivre ?
1. Procédure de la déclaration de soupçon faite par écrit quand l'avocat n'agit pas en qualité de fiduciaire (art. L. 561-17 CMF) Avocat <--> Bâtonnier <--> Tracfin
2. Immunité en cas de déclaration de soupçon effectuée de bonne foi pour l'une des transactions visées par l'article L. 561-3 CMF (art. L. 561-22 CMF).
3. Le cas particulier des avocats exerçant la fonction de fiduciaire.
G) Les pouvoirs de TRACFIN
1. Opposition à l'exécution d'une opération ayant fait l'objet d'une déclaration de soupçon
2. Opposition à l'exécution d'opérations non encore exécutées dont Tracfin a eu « connaissance à l'occasion des informations qui lui ont été communiquées dans le cadre des articles L. 561-15, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-28 et L. 561-29 » du CMF (art. L. 561-24 al. 1 CMF)
3. Demande d'information au bâtonnier (art. L. 561-25, II CMF)
4. Dialogue Tracfin - procureur de la République
H) Les poursuites disciplinaires et les sanctions en cas de manquement aux obligations LBC-FT
1. Poursuites disciplinaires contre un avocat
2. Poursuites contre un non avocat
3. Sanctions en cas de manquement aux obligations LBC-FT
I) Articulation des obligations LBC-FT avec les dispositions applicables au gel des avoirs
1. Cadre juridique des mesures de gel des avoirs décidées à l'encontre d'une personne
2. Gel des avoirs et obligations de vigilance
3. Obligation d'information des autorités et inopposabilité du secret professionnel
4. Information du client
5. Gel des avoirs et déclaration de soupçons
6. Les sanctions
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